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Vous souhaitez connaitre la législation en vigueur pour le commerce et la vente. La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf vous répond en direct et met à votre disposition la documentation complète de ces ventes réglementées.
Les principales ventes règlementées :
- Soldes
- Liquidations
- Ventes au deballage
- Magasins d'usines et ventes directes
- Commerces non sédentaires
- Ventes sur le domaine public
- Commerce dans les halles et marchés de détail
- Brocantes et marchés (par des professionnels)
- Brocantes et marchés (par des particuliers)
- Ventes par les associations
Soldes
Définition : Ventes, accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
Textes de référence
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (art. 28 et 31).
- Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (art. 9 al. 1er modifié).
- Code de la consommation (art. L 121-15).
- Décret n° 96-1097du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre 1er de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines (art. 11 à 13 et 15).
- Circulaire n° 248 du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le chapitre premier, titre III de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (Titre III).
Régime Juridique
Les ventes en soldes sont LIBRES mais sont limitées à deux périodes annuelles définies, dans chaque département, par l'administration.
L'emploi du mot "soldes" est INTERDIT en dehors des cas autorisés par la loi :
1.Les ventes en soldes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
2.Les deux périodes de soldes ne peuvent excéder une durée continue de six semaines chacune.
3. Les dates des deux périodes de soldes sont fixées dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation obligatoire des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des CCI et des Chambres de Métiers du département, et du Comité Départemental de la Consommation. Pour chaque période, une seule date est arrêtée par département. Les consultations doivent être renouvelées chaque année.
4. Les ventes en soldes ne peuvent porter que sur des marchandises, neuves ou d'occasion, proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
5. Toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
6.Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "solde(s)" ou de ses dérivés (soldeur, solderie ... ) est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie par l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996.
7. Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente et, lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
8. Toute publicité annonçant une réduction de prix est soumise à différentes obligations qui varient selon que la publicité est faite hors ou sur les lieux de vente (Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 modifié).
9. Le prix de référence à partir duquel est appliquée la réduction ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité (Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 modifié).
10. La vente à perte des produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente, et des produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques, est autorisée (art. 32 - ordonnance du 1er décembre 1986).
Sanctions
Sont punis d'une amende de 15 000 euros :
- l'utilisation irrégulière du mot " solde(s) " ou de ses dérivés ;
- la réalisation de soldes en dehors des dates fixées par arrêté préfectoral ;
- le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions. L'amende est alors portée à 89 935 euros .
Pour ces infractions, la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation peut également être prononcée.
Toute publicité pour une vente en soldes non autorisée est passible d'une amende de 38 112 euros, le maximum pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais de la personne reconnue coupable de l'infraction.
Le fait de ne pas mentionner les indications obligatoires dans toute publicité +relative à une opération de soldes (voir ci-dessus "RÉGIME JURIDIQUE" ) est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe (1524 euros au plus, 3049 euros au plus en cas de récidive).
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette infraction. La peine encourue est alors de 7622 euros au plus (15 000 euros au plus en cas de récidive).
Comment réagir ?
Pour vérifier rapidement si un commerçant est immatriculé au RCS : interroger notre CFE ou rendez vous sur www.societé.com.
Pour procéder à une recherche plus approfondie ou obtenir un acte faisant foi et constituant preuve de l'immatriculation ou du défaut d'immatriculation : s'adresser au greffe du tribunal de commerce.
Pour prendre connaissance des dates des périodes de soldes dans le département demander communication de l'arrêté à la CCI, à la préfecture ou s'adresser à la DRCCRF.
Pour faire constater et faire cesser des atteintes à la réglementation générale des ventes (ex : publicité mensongère, défaut d'affichage des prix ...) s'adresser à la DRCCRF.
Pour faire cesser rapidement une vente irrégulière : saisir le juge des référés commerciaux sur le fondement de l'article 873 du Nouveau code de procédure civile.
Pour faire constater une vente irrégulière et faire engager des poursuites : s'adresser à la DRCCRF ou à la police et éventuellement au procureur de la République (déposer plainte).
Liquidations
Attention, la législation évolue actuellement. Nous ne manquerons pas de modifier les informations en fonction des évolutions de la réglementation
Définition : Sont considérées comme liquidations, les ventes accompagnées ou précédées de publicités et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à une déclaration préalable auprès de l'autorité administratives compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
Textes de références
- Décret n° 2005-39 du 18 juillet 2005
- Arrêté ministériel du 26 janvier 2005
- Règlementation des soldes
Régime juridique
Lorsque le dossier est complet, un accusé de réception de la demande mentionnant la date de réception et portant en référence le numéro d'ordre attribué à chaque dossier est délivré au pétitionnaire.
Si le dossier n'est pas déposé dans les délais prescrits ou qu'il demeure incomplet après une invitation à le compléter, la demande est irrecevable et l'accusé de réception n'est pas délivré.
L'administration peut exiger du demandeur qu'il justifie de l'origine des marchandises par la production des factures. Les agents de la DGCCRF sont compétents pour contrôler les factures d'achat des marchandises inscrites à l'inventaire produit par le demandeur.
La C.C.I. est informée des projets de liquidation à l'exception de ceux qui sont présentés dans l'urgence. Seule une copie de la demande lui est adressée. Elle dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses éventuelles observations.
Le préfet doit refuser l'autorisation :
- si les motifs énoncés ne lui paraissent pas conformes à ceux prévus par la loi,
- si le maintien de l'ordre public (salubrité, sécurité, tranquillité publiques) l'exige.
L'absence de notification d'une décision du préfet dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception ou dans les quarante-huit heures lorsque la demande est déposée dans le cas d'urgence visé à l'article 1er, I, 2e alinéa, du décret du 16 décembre 1996 (voir ci-dessus 6), vaut autorisation implicite de la liquidation pour la durée demandée et dans la limite d'une durée de deux mois, ou de quinze jours lorsque l'autorisation est demandée pour suspension saisonnière d'activité.
La notification tardive d'une décision de refus d'autorisation vaut retrait de l'autorisation tacite.
Les décisions de refus d'autorisation ou d'autorisation conditionnée doivent être motivées. Elles ne peuvent reposer sur des motifs portant une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
L'autorisation expresse doit :
- fixer la date de début et la durée de la liquidation,
- mentionner qu'elle est délivrée sous condition pour le bénéficiaire de justifier dans les six mois de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
Elle comporte en annexe un exemplaire, visé par le préfet, de l'inventaire des marchandises produit à l'appui de la demande.
Toute publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni à l'appui de la demande d'autorisation.
Toute publicité doit mentionner la date de délivrance de l'autorisation préfectorale expresse ou, s'il s'agit d'une autorisation implicite, la date de réception de la demande portée sur l'accusé de réception et la référence de ce document, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire accompagnant la demande.
Dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, le bénéficiaire doit justifier de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. A cet effet, il doit adresser au préfet :
- en cas de cessation d'activité : soit un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, soit un extrait du même registre justifiant que l'établissement commercial n'est plus exploité ;
- en cas de suspension saisonnière d'activité : une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise ou de l'un des dirigeants sociaux confirmant la fermeture de l'établissement pendant une période d'au moins cinq mois ;
- en cas de changement d'activité : un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant le changement d'activité ;
- en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation : les factures relatives aux travaux réalisés ou toutes autres pièces justificatives.
Toute publicité annonçant une réduction de prix doit obéir à différentes conditions qui varient selon que la publicité est faite hors ou sur les lieux de vente (Arrêté n° 77-1 05/P du 2 septembre 1 977 modifié).
Selon la réglementation générale des ventes à prix réduit, le prix de référence à partir duquel est appliquée la réduction ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité (Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 modifié).
La vente à perte est autorisée pour les ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale (art. 32 - ordonnance du 1er décembre 1986).
Sanctions
Le fait de réaliser une liquidation sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci est puni d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction.
L'amende est alors portée à 89 935 euros.
La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation peut également être prononcée.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1524 euros au plus, 3049 euros au plus en cas de récidive) :
- le fait de ne pas adresser au préfet les pièces justifiant de la réalisation effective de l'événement motivant la demande d'autorisation de liquidation dans le délai de six mois ;
- le fait de ne pas mentionner les indications obligatoires dans toute publicité relative à une opération de liquidation.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions, l'amende est alors portée à 7622 euros au plus.
Toute publicité pour une liquidation non autorisée est passible d'une amende de 38 112 euros, le maximum pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite, aux frais de la personne reconnue coupable de l'infraction.
Ventes au déballage
Définition : Ventes de marchandises, effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Textes de référence
Idem que pour les soldes
Régime juridique
AUTORISATION PRÉALABLE et spéciale délivrée, selon les cas, soit par le maire de la commune, soit par le préfet du département dont dépend le lieu de la vente (arrêté municipal ou préfectoral).
1. Le régime des ventes au déballage s'applique aux professionnels et aux particuliers et concerne les marchandises neuves ou d'occasion.
2. Il ne s'applique pas aux professionnels qui :
a. effectuent des tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage en vue de la vente à domicile de denrées ou de produits de consommation courante ;
b. réalisent des ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ou des ventes après décès, faillite, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce, ainsi que des ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur (menue mercerie) ;
c. justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 m2.
3. Aucune publicité ou mise en vente ne peut intervenir avant la délivrance de l'autorisation.
4. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.
5. La demande doit mentionner l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur, le cas échéant son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.
6. La demande doit obligatoirement être accompagnée des pièces suivantes :
a. justificatif de l'identité et, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;
b. toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ;
c. un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m² ou d'un ensemble commercial.
d. lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 m², une copie de sa déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).
7. La demande est adressée par le vendeur. Toutefois, lorsque la vente concerne plusieurs vendeurs, elle est adressée par l'organisateur de l'opération pour la surface totale de vente envisagée.
Elle doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur.
8. La demande est adressée à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation :
a) - le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l’extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est inférieur ou égal à 300 m² .
b) - le préfet lorsque cette surface est supérieure à 300 m². Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.
9. La demande doit être adressée cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
10. Lorsque le dossier est complet, l'autorité compétente délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date de réception du dossier complet.
Si le dossier n'est pas déposé dans les délais prescrits ou qu'il demeure incomplet après une invitation à le compléter, la demande est irrecevable.
11. La Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre de Métiers sont informées de la vente projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs éventuelles observations.
12. L'autorité compétente doit refuser l'autorisation :
a) - si une ou plusieurs ventes au déballage a déjà eu lieu pendant au moins deux mois durant l’année civile dans le local ou sur l’emplacement visés.
b) - si le maintien de l’ordre public (salubrité, sécurité, tranquillité publiques) l’exige.
13. Si aucune décision n'est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande regardée complète, celle-ci est considérée comme rejetée.
14. Les décisions de refus d'autorisation ou d'autorisation conditionnée doivent être motivées.
Elles ne peuvent reposer sur des motifs portant une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
En cas de refus implicite, l'administration est tenue, lorsque l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, de lui communiquer les motifs de la décision dans le mois qui suit.
15. L'autorisation doit obligatoirement :
- fixer la date de début et la durée de la vente,
- fixer la surface et la nature des marchandises pour lesquelles la vente est autorisée,
- mentionner le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et, le cas échéant, son nom commercial.
16. Toute publicité relative à une vente au déballage doit obligatoirement mentionner :
- la date de l'autorisation,
- l'auteur de l'autorisation,
- la période pour laquelle l'autorisation a été délivrée,
- l'identité et la qualité du bénéficiaire.
17. Pendant toute la durée de la vente, l'autorisation et son annexe doivent être présentées à toute demande des agents habilités à constater les infractions à la loi du 5 juillet 1996.
18. Aucune vente au déballage ne peut être organisée dans un local public ou privé non conforme à la réglementation relative à la sécurité des établissements recevant du public.
19. Toute personne qui procède à une vente au déballage sur une dépendance du domaine public est tenue de justifier également d'une autorisation de voirie (voir la fiche "VENTES SUR LE DOMAINE PUBLIC". Dans certains cas, la possession de cette autorisation de voirie dispense de l'autorisation de vente au déballage (voir plus haut 2-3).
20. Le commerçant qui procède à une vente au déballage peut être soumis à la réglementation du démarchage à domicile. Tel est le cas, par exemple, lorsque le consommateur a été invité à se rendre sur le lieu de la vente par téléphone (voir la fiche "DÉMARCHAGE ET VENTES A DOMICILE").
Sanctions : Le fait de procéder à une vente au déballage sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci est puni d'une amende de 15 243 €.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. L'amende est alors portée à 89 935 €.
La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation peut égaiement être prononcée.
Le fait de ne pas mentionner les indications obligatoires dans toute publicité relative à une vente au déballage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1524 € au plus, 3049 € au plus en cas de récidive).
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. L'amende est alors portée à 7622 € au plus.
Le fait de ne pas produire l'autorisation et son annexe à tout agent habilité est passible d'une amende de 457 € au plus.
Toute publicité pour une vente au déballage non autorisée est passible d'une amende de 38 112 €, le maximum pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite, aux frais de la personne reconnue coupable de l'infraction.
Magasins d'usine et ventes directes
Définition : "La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que :
Par les producteurs,
- vendant directement au public,
- la partie de leur production de la saison antérieure de commercialisation non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour."
Textes de référence
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (art. 30 et 31).
- Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (art. 9 al. 1er modifié).
- Code de la consommation (art. L 121-15 et L 121-34).
- Décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre 1er, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en salons et ventes en magasins d'usine (art. 14).
- Circulaire n° 248 du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le chapitre premier, titre III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (Titre IV).
Régime juridique
La dénomination de "magasin d'usine" ou de "dépôt d'usine" est INTERDITE lorsque les ventes réalisées ne correspondent pas à la définition légale (voir ci-dessus Définition) :
1. Tout producteur vendant directement au public une partie de sa production sous la dénomination de "magasin d'usine" ou de "dépôt d'usine", doit tenir à la disposition des agents habilités à procéder à des contrôles, toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits vendus.
2. Les projets de création d'un magasin d'usine, d'un dépôt d'usine ou d'un magasin destiné à des ventes directes au consommateur, soit par construction nouvelle, soit par transformation de bâtiment existant, ainsi que les projets d'extension de tels magasins ou dépôts, sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale lorsque la surface de vente est supérieure à 300 m² ou doit atteindre ce seuil par la réalisation du projet d'extension.
3. Les entreprises industrielles procédant à des ventes directes dans des locaux spécialement aménagés et destinés à cet effet, doivent satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant aux entreprises de commerce de détail.
4. Les ventes directes effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet sont soumises à autorisation de vente au déballage (voir la fiche "Ventes au déballage").
5. Toute publicité pour un établissement dénommé « magasin d'usine » ou « dépôt d’usine » en méconnaissance de la définition légale est interdite.
Sanctions
Le fait d'utiliser les dénominations de «magasin d'usine» ou «dépôt d'usine» en méconnaissance de la définition légale donnée par l'article 30 de la loi du 5 juillet 1996, est puni d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. L'amende est alors portée à 76 224euros.
La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation peut être prononcée.
Toute publicité pour un établissement dénommé « magasin d'usine » ou « dépôt d'usine » en méconnaissance de la loi est passible d'une amende de 76 224 euros , le maximum pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite, aux frais de la personne reconnue coupable de l'infraction.
Le fait d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente soumise à autorisation d'équipement commercial sans être titulaire de l'autorisation requise est passible d'une amende de 15 000 euros au plus, par mètre carré ouvert ou utilisé irrégulièrement et par jour d'exploitation.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette infraction. L'amende est alors de 7 622 euros au plus par mètre carré et par jour.
La confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises affectées à la vente sur cette surface peut être ordonnée.
Pour les sanctions en cas d'infraction au régime des ventes au déballage, voir la fiche "Ventes au déballage / Sanctions".
Commerce non sédentaire
Définition : Est considérée comme profession ou activité ambulante "toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d’un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction".
NB : Les professionnels effectuant des tournées de vente à partir d'un établissement fixe et à bord d'un véhicule, dans la commune du siège de l'établissement, sont considérés comme sédentaires.
Textes de référence
- Loi n° 69-03 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application de certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969.
- Arrêté du 21 août 1970.
- Circulaire n° 1038 du ministre de l'intérieur du 16 octobre 1980.
- Circulaire du Premier ministre du 6 août 1985 relative au développement du commerce non sédentaire.
- Circulaire du ministre de l'intérieur du 1er octobre 1985.
- Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 (art. 65-I et 65-II codifiés aux articles 302 octies et 1788 du Code général des impôts).
- Décret n° 86-959 du 8 août 1986 (codifié aux articles 111 quaterdecies à 111 novodecies (An. III du Code général des impôts).
- Arrêté du 8 août 1986 modifiant l'article 50 quindecies An. IV du Code général des impôts.
- Instruction du 17 septembre 1986 (BODGI 3 E-4-86).
- Circulaire du ministre de l'économie du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para commerciales (Annexe, II, B-4°).
- Instruction du 5 mars 1990 (BOI 1 3 K-2-90).
Régime juridique
DÉCLARATION PRÉALABLE auprès de la préfecture :
Carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires pour les personnes physiques ou morales ayant en France leur domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois, ou leur siège social.
Livret spécial de circulation pour les personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois.
1.Ne sont pas considérés comme exerçant une profession ou activité ambulante au sens de la loi de 1969 :
- les personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens immobiliers,
- les colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique,
- les personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers (voyageurs, représentants, placiers ; agents commerciaux ; assureurs ; démarcheurs en matière de prêt d'argent ... ),
- les professionnels effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes,
- les bateliers
2. Les professionnels ou leurs préposés effectuant des ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ne sont soumis :
- ni au régime du commerce non sédentaire,
- ni à la réglementation des ventes au déballage (voir fiche Ventes au déballage ),
- ni au régime du démarchage et des ventes à domicile (voir fiche Démarchage et Ventes à domicile ),
3. Les personnes n'ayant ni domicile, ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne, ne peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que si elles sont ressortissantes de l'un de ces États.
4. Les ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou ne bénéficiant pas de la clause d'assimilation, doivent justifier d'une résidence régulière en France depuis cinq ans au moins pour exercer ou faire exercer une activité ambulante sur le territoire national.
5. Pour les personnes ayant en France leur domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois, la déclaration en préfecture donne lieu à la remise d'une attestation provisoire valable un mois.
La carte est remise ultérieurement, après enquête, contre l'attestation provisoire. Elle est valable pendant deux ans à compter de la date de déclaration. La déclaration doit être renouvelée tous les deux ans.
6. Pour les personnes n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, ni siège social, la déclaration en préfecture donne lieu à la remise d'une attestation valant titre de circulation et valable un mois.
Le livret spécial est remis ultérieurement, après enquête, contre l'attestation. Il est valable pendant cinq ans à compter de la date de délivrance. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle exercée entraîne immatriculation au R.C.S. ou au répertoire des métiers, le titulaire du livret doit faire valider tous les deux ans la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre de métiers qui a procédé à celle-ci.
7. Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de dépose, une somme de garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable (se renseigner auprès de la Commune concernée). Le récépissé qui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire et des agents de la répression des fraudes.
8. Outre les obligations spécifiques aux modalités d'exercice de leur activité, les commerçants non sédentaires sont tenus de respecter les règles auxquelles sont soumis l'ensemble des commerçants, notamment en matière :
- d'immatriculation au RCS,
- d'affichage et de publicité des prix,
- d'hygiène alimentaire,
- de production des factures ...
9. Selon les modalités d'exercice de leur activité, les commerçants non sédentaires doivent en outre pouvoir justifier des Autorisations Préalables spécifiques requises :
- pour effectuer une vente sur le domaine public ou dans les halles et marchés, (voir fiches Ventes sur le domaine public et Commerce dans les halles et marchés de détail ,
- pour utiliser un camion-bazar (voir fiche Ventes par Camions-Bazars .
10. Les commerçants non sédentaires ne sont pas soumis au régime des ventes au déballage lorsqu'ils :
- effectuent, dans une ou plusieurs communes, des tournées fréquentes ou périodiques en vue de la vente à domicile de denrées ou de produits de consommation courante;
- justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement, pour les ventes réalisées sur la voie publique, lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 m² (voir fiche Ventes au déballage .
11. Le démarchage dans les lieux privés, notamment à l'occasion de tournées, est soumis a une réglementation particulière (voir fiche Démarchage et Ventes à domicile . Les commerçants non sédentaires bénéficient toutefois d'une certaine souplesse à cet égard lorsqu'ils vendent à domicile des denrées ou des produits de consommation courante (dans la fiche précédemment citée voir la rubrique Régime Juridique point 4).
Sanctions
Sont constitutifs d'infractions pénales sanctionnées de peines d'amendes variables pouvant aller jusqu'à 38 112 € selon l'infraction, et d'un emprisonnement jusqu'à 3 ans en cas de contrefaçon, falsification ou altération (Circ. 1er octobre 1985 - Titre Il - Chap. V et Titre III - Chap. I - G) :
- le défaut de déclaration préalable,
- l'exercice d'une activité ambulante sans avoir obtenu préalablement la carte ou le livret spécial,
- le défaut de justification de la détention de ces documents à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique,
- la contrefaçon, falsification ou altération de ces titres.
Le défaut de dépôt de la somme de garantie par les commerçants n'ayant pas en France de domicile ou résidence fixe depuis plus de six mois est passible d'une amende fiscale de 305 €.
A ces sanctions peuvent éventuellement s'ajouter celles encourues au titre de la violation des réglementations des ventes au déballage, ventes sur la voie publique ... (voir les fiches correspondantes).
Ventes sur le domaine public
Définition : Le domaine public est composé des dépendances qui, appartenant à des personnes publiques (Etat, collectivité territoriales ou établissements publics) :
- relèvent de leur domaine public naturel (essentiellement maritime et fluvial) ;
- ou sont intégrées dans leur domaine public par une décision explicite de classement ;
- ou sont affectées à un service public ou à l'usage du public, à condition dans ce dernier cas d'avoir fait l'objet d'un aménagement spécial.
Ex : voies publiques, places publiques, halles, marchés, parcs publics, plages, halls de gares, couloirs du métro ...
Textes de référence
- Code de la voirie routière (art. L 113-2, L 116-1 à L 116-8 et R 116-2).
- Code pénal (art. R 644-3).
- Ordonnance n° 86-1243 du leur décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (art. 37-1)
- Circulaire du ministre de l'économie du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales (Annexe, Il, B-1°).
Régime juridique
Autorisation préalable (arrêté municipal ou préfectoral ou décision du Président du Conseil Général ou convention d'occupation) :
- Permis de stationnement pour les occupations sans emprise, délivré par l'autorité chargée de la police de la circulation sur la dépendance concernée (maire en agglomération et sur les voies communales, président du Conseil Général pour les routes départementales hors agglomération, préfet dans les autres cas);
- Permission de voirie pour les occupations avec emprise au sol, délivrée par l'autorité chargée de la gestion du domaine (maire pour le domaine communal, président du Conseil Général pour le domaine départemental, préfet pour le domaine national);
- Eventuellement, mais sans que la forme contractuelle soit alors obligatoire, convention d'occupation passée avec la personne publique propriétaire de la dépendance pour les occupations d'une certaine durée.
1. Les autorisations doivent en principe revêtir la forme d'un écrit.
2. Elles sont délivrées à titre précaire et sont révocables à tout moment contre indemnisation quelle que soit la durée portée dans le titre d'occupation. Toutefois, l'indemnité n'est pas due lorsque la révocation intervient pour un motif d'intérêt général.
3. Les autorisations d'occupation du domaine public peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance.
4. Les décisions de refus d'autorisation doivent obligatoirement être motivées. Elles ne peuvent en principe être justifiées que par la protection de l'ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité).
Elles ne doivent ni établir de discriminations entre usagers, ni avoir pour motif la protection des commerçants locaux.
5. Le silence de l'administration pendant quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation vaut décision implicite de refus d'autorisation.
6. Les professionnels titulaires d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement sont dispensés d'autorisation de vente au déballage lorsque la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m² (voir fiche Ventes au déballage).
7. Les particuliers qui souhaitent procéder à une vente au déballage sur le domaine public doivent solliciter et obtenir deux autorisations distinctes à ces deux titres.
8. La signature d'un bail commercial sur le domaine public est illégale.
9. Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme de garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable (1.000 F pour les ventes ou prestations exercées sans véhicule, avec une majoration en cas d'utilisation d’un véhicule : 500 F pour 1, 1.000 F pour 2, 2.000 F pour plus de 2).
Le récépissé qui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire et des agents de la répression des fraudes.
10. Pour le régime de l'occupation des emplacements dans les halles et marchés, voir en particulier la fiche Commerce dans les halles et marchés de détail).
Sanctions
L'occupation du domaine public routier ou de ses dépendances, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination de ce domaine est constitutive d'une contravention de la 5e classe et passible d'une amende de 1524 € au plus (art. R 116-2-6° du Code de la voirie routière).
L'utilisation irrégulière du domaine public pour y vendre des produits ou y proposer des services constitue une infraction.
Les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services peuvent être consignés dans des locaux déterminés par l'administration pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois.
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie.
La mise en vente, ou l'exposition en vue de la vente, de marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière, ou l'exercice de toute autre profession en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est constitutive d'une contravention de la 4e classe passible d'une amende de 762 € au plus (art. R 644-3 du code pénal).
Le défaut de dépôt de la somme de garantie par les commerçants n'ayant pas en France de domicile ou résidence fixe depuis plus de six mois, est passible d'une amende fiscale de 305 €.
Commerce dans les halles et marchés de détail
Définition : Les halles et marchés de détail sont des dépendances du domaine public, spécialement affectées à la vente de marchandises. Les halles sont des marchés couverts.
NB : L'exercice du commerce dans les halles et marchés de détail constituant l'une des formes de vente sur le domaine public dont le régime général a fait l'objet d'une fiche particulière, il est conseillé de consulter également ce document pour chacune des rubriques qui suivent (voir fiche Ventes sur le domaine public).
Textes de référence
- Ordonnance du 17 avril 1839 relative à la vérification des poids et mesures
- (art. 28, 29, 31).
- Loi n° 68-690 du 31 Juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (art. 29).
- Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisan (art. 29 IV).
- Code général des collectivités territoriales (art. L 2212-1, L 2212-2 (1° 3° et 4°), L 221 3-2, L 2224-18).
- Avis n° 88-A-16 du Conseil de la concurrence (BOCCRF - 30/11/1988 - p. 309).
Régime juridique
Autorisation Préalable du maire ou du concessionnaire
1. De façon habituelle mais sans que cette règle présente un caractère obligatoire :
- l'occupation des emplacements dans les marchés donne lieu à l'octroi d'un permis de stationnement (absence d'emprise),
- l'occupation des emplacements dans les halles fait l'objet d'un contrat d'occupation.
2. Ces titres ont un caractère précaire et révocable.
3. Ils donnent lieu à la perception de droits de place et de droits annexes fixés conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
4. Le maire est en principe tenu de délivrer le titre d'occupation qui lui est demandé, dans la mesure des emplacements disponibles et éventuellement des règles de priorité régulièrement édictées pour leur attribution.
5. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait des autorisations doivent obligatoirement être motivées.
Elles ne peuvent être justifiées que par des motifs fondés sur :
- la protection de l'ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité),
- le non-respect des dispositions légales du règlement municipal du marché,
- la meilleure utilisation du domaine public,
- le bon fonctionnement du marché.
6. En particulier, le maire ne peut, pour définir les conditions d'attribution des emplacements des halles et marchés, se fonder que sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public.
Ainsi, en aucun cas, y compris lorsque les candidats sont plus nombreux que les emplacements, un maire ne peut légalement invoquer la volonté de protéger les commerçants locaux pour évincer des candidats extérieurs à la commune.
7. La mise à disposition d'un emplacement dans une halle ou un marché relevant du domaine public, ne peut légalement donner lieu à la signature d'un bail commercial.
8. Les producteurs ou vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions. Ce droit est exercé nominativement à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements (loi 31 juillet 1968).
9. Les halles et marchés communaux sont créés, transférés et supprimés par délibération du conseil municipal prise après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.
10. Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ne sont pas soumis au régime d'autorisation d'exploitation commerciale institué par la loi du 27 décembre 1973 (loi Royer).
Sanctions
La violation des règles applicables dans les halles et marchés peut être sanctionnée à divers titres :
- l'occupation d'un emplacement sans autorisation constitue une forme d'occupation sans titre du domaine public (voir fiche Ventes sur le domaine public), les contraventions aux règlements des marchés sont passibles, en vertu des articles R 644-3 du Code pénal, d'une amende de 762 € au plus ainsi que de la saisie et de la confiscation des marchandises.
Brocantes et marchés (par des professionnels)
Définition : Ventes par une personne physique ou morale, dans le cadre de son activité professionnelle, d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
Textes de référence
Code pénal (art. 321-7, 321-8, R 321-1 à R 321-12, et R 633-1 à R 633-5).
Régime juridique
Déclaration préalable auprès de la préfecture :
1. La déclaration doit être effectuée à la préfecture ou sous-préfecture dont dépend l'établissement principal (pour Paris, à la préfecture de police) ou, en l'absence d'établissement fixe ouvert au public, à celle dont relève le domicile, ou la commune de rattachement pour les commerçants ambulants sans domicile ni résidence fixe.
2. Elle doit être accompagnée d'un extrait d'immatriculation au RCS et doit obligatoirement comporter certaines informations :
- nom et prénoms du déclarant,
- date et lieu de naissance,
- nationalité,
- lieu d'exercice habituel de la profession,
- statut de l'entreprise.
3. Le commerçant reçoit un récépissé de déclaration qu'il doit présenter à toute réquisition des services de police, de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes et des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Il doit déclarer tout changement de lieu de l'établissement principal et tout déplacement d'un établissement secondaire, au commissariat de police ou à défaut, à la mairie du lieu qu'il quitte et de celui où il va s'établir. Les déclarations donnent lieu à la remise d'un récépissé.
5. Les personnes physiques et les dirigeants des personnes morales qui entrent dans le champ d'application de l'article 321-7 du Code pénal ont l'obligation de tenir pour chacun de leurs établissements un registre d'objets mobiliers
6. Les brocanteurs qui exercent leur activité sur la voie publique ou dans les halles et marchés doivent éventuellement justifier de la possession de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ou du livret spécial de circulation (voir fiche Commerce non sédentaire).
7. Lorsqu'ils exercent leur activité sur une dépendance du domaine public, les brocanteurs sont par ailleurs tenus de justifier d'une Autorisation spécifique, unilatérale ou conventionnelle d'occupation du domaine public (voir fiche Ventes sur le domaine public),
8. La définition des ventes au déballage visant désormais également les marchandises d'occasion, les brocantes ponctuelles répondant à la définition des ventes au déballage sont, à ce titre, soumises à autorisation en application de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 (voir fiche Ventes au déballage).
Sanctions
Le refus de présenter aux autorités compétentes le récépissé de déclaration préalable initial est passible d'une amende de 457 euros au plus.
Le fait d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour le registre d'objets mobiliers ou le registre permettant l'identification des vendeurs ainsi que le refus de présenter ce document à l'autorité compétente constituent une infraction sanctionnée d'un emprisonnement de six mois et/ou d'une amende de 30486 euros .
Le fait de porter des indications inexactes sur ces registres est passible des mêmes peines.
Le fait d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposés à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, ou de faire parapher le registre d'objets mobiliers est passible d'une amende de 457 euros au plus.
Le fait pour l'organisateur d'une manifestation d'omettre de faire parapher le registre permettant l'identification des vendeurs est passible d'une amende de 457 euros au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions ci-dessus.
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Enfin, le recel qui consiste à dissimuler, détenir ou transmettre une chose ou à faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit, est un délit pénal passible d'une amende de 381 122 euros et/ou d'un emprisonnement de cinq ans, l'amende pouvant être élevée, au-delà de 381 122 euros , jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés. Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et/ou de 762245 euros d'amende lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle (art. 321-1 et 321-2 du Code pénal).
Brocantes et marchés (par des particuliers)
Définition : La définition des ventes au déballage visant désormais également la vente de marchandises d'occasion, les brocantes ponctuelles répondant à la définition des ventes au déballage sont soumises à autorisation en application de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 (voir fiche Ventes au déballage).
Sanctions
Aucune sanction spécifique n'est prévue par les textes en cas de vente exceptionnelle d'objets mobiliers personnels usagés par des particuliers, sans autorisation.
Toutefois ces ventes sont généralement effectuées sur le domaine public. Les sanctions encourues en cas de vente sur le domaine public sans autorisation peuvent donc s'appliquer dans cette hypothèse (voir fiche Ventes sur le domaine public ).
Le fait d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, le registre permettant l'identification des vendeurs ainsi que le refus de présenter celui-ci à l'autorité compétente, constituent des infractions sanctionnées d'un emprisonnement de six mois et/ou d'une amende de 30 490 euros .
Le fait de porter des indications inexactes sur ce registre est passible des mêmes peines.
Le fait pour l'organisateur d'une manifestation d'omettre de faire parapher le registre permettant l'identification des vendeurs est puni d'une amende de 457 euros .
Par ailleurs le recel constitue un délit pénal passible d'une amende de 381 122 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, l'amende pouvant être élevée, au-delà de 381 122 euros , jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés (art. 321-1 du Code pénal).
Ventes par les associations
Définition : Offres de produits à la vente, ventes et fournitures de services par des associations.
Textes de référence
- Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (art. 37).
- Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (art. 33 modifié par l'article 5 du décret n° 97-298 du 27 mars 1997).
- Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (art. 1 et 7 à 10).
- Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 (art. 36 à 50).
- Circulaire du ministre de l'économie du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para commerciales (Annexe, I, B).
Régime juridique
1. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 'Cil commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices" (loi 1901 - art. 1er).
Ainsi il n'entre pas dans la vocation des associations d'exercer à titre principal une activité commerciale.
2. Toutefois l'exercice d'une activité commerciale par une association n'est pas prohibé, seul le partage des bénéfices étant interdit par la loi de 1901,
3. Néanmoins les associations ne peuvent offrir de manière habituelle des produits à la vente ou des prestations de service, si cette activité n'est pas prévue par leurs statuts (ordonnance du 1er décembre 1986 - art 37).
4. Lorsque cette activité présente un caractère exceptionnel (bal public, vente de charité ... ), elle ne constitue pas un acte de commerce.
5. Dans la mesure où cette activité présente un caractère habituel,
- elle revêt un caractère commercial si elle est primordiale par rapport à l'objet civil désintéressé,
- elle revêt un caractère civil par accessoire si elle est secondaire par rapport à l'activité civile désintéressée.
6. Quelle que soit la nature de leur objet et de leurs activités, les associations ne peuvent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.), à l'exception des associations exerçant une activité économique et émettant des obligations, pour la durée de l'émission de ces titres.
7. Fiscalement, les associations qui réalisent des opérations commerciales dans un but lucratif sont assujetties aux mêmes impôts et taxes que les sociétés de capitaux :
- TVA (art. 261-7 (1°) CGI),
- taxe professionnelle (art. 1447 CGI),
- impôt sur les sociétés (art. 206-5 CGI).
8. Les associations qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation et la vente de voyages ou séjours, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou séjours (délivrance des titres de transport, réservations, ... ) ou de services liés à l'accueil touristique (visites de musées, de monuments, ... ) doivent être titulaires d'un agrément de tourisme en application de la loi du 13 juillet 1992 (art. 1 et 7 à 10) et du décret du 15 juin 1994, textes qui sont entrés en vigueur le 1er décembre 1994.
Cette obligation est tempérée par certaines exceptions énumérées à l'article 10 de la loi de 1992.
Sanctions
L'offre à la vente de produits ou services, réalisée de façon habituelle, par une association dont les statuts ne le prévoient pas, est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe (1524 € au plus et 3049 € au plus en cas de récidive).
La violation de ses obligations juridiques ou fiscales par une association peut éventuellement être sanctionnée à divers titres :
- redressement fiscal,
- suppression des subventions publiques,
- .....
Les associations ainsi que leurs dirigeants de droit ou de fait qui se livrent à des activités en rapport avec des voyages ou séjours, et qui ne peuvent justifier de l'agrément de tourisme auquel ils sont soumis, sont punis d'une amende de 7622 € au plus (15 243 € au plus en cas de récidive) et d'un emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Comment agir ?
Pour savoir si la vente a été autorisée : s'adresser à la préfecture.
Pour prendre connaissance de l'autorisation préfectorale et de l'ensemble des pièces justificatives contenues dans le dossier au vu duquel cette autorisation a été délivrée : en faire la demande au préfet sur le fondement des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs.
Pour contester l'autorisation préfectorale exprès ou implicite ou le refus d'autorisation: s'adresser au préfet (recours amiable) puis si nécessaire au tribunal administratif (recours contentieux).
NB : les délais de recours devant le juge administratif (2 mois à partir de la notification de la décision) ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (D. 11 janvier 1965, art. 1er).
Pour faire constater et faire cesser des atteintes à la réglementation générale des ventes (ex : publicité mensongère, défaut d'affichage des prix ...) : s'adresser à la DDCCRF.
Pour faire cesser rapidement une vente irrégulière : saisir le juge des référés commerciaux sur le fondement de l'article 873 du Nouveau code de procédure civile.
Pour faire constater une vente sans autorisation ou une vente non conforme à l'autorisation et faire engager des poursuites : s'adresser à la DDCCRF, à la police, à la gendarmerie ou à défaut au maire et, éventuellement, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction (plainte).
Contacts :
CCI D'Elbeuf
Service Commerce et hôtelerie
28 rue Henry
B.P. 410
76504 ELBEUF Cedex
Tél : 02 35 77 02 16
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